Le démembrement consiste à séparer le droit de propriété
en deux parties distinctes:
L'usufruit qui donne le droit de jouissance du
bien, c'est à dire de l'habiter ou de le louer pour en recevoir
des revenus.
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété,
comme le propriétaire lui-même, mais à la charge
d'en conserver la substance (Code civil, art. 578).
La nue-propriété qui dispose du droit
d'aliéner le bien, c'est à dire de le vendre. Ses droits
de propriétaire sur les fruits et revenus sont annihilés
temporairement et sans compensation ultérieure.
Le démembrement entraîne également des conséquences
fiscales.
Cas de démembrement de la propriété
:
Dans la pratique, le démembrement est la conséquence
d'une succession, d'une donation, ou d'une vente (vente dite en "viager").
Lors d'une succession le conjoint survivant recueille,
à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants
ou la propriété du quart des biens lorsque tous les
enfants sont issus des deux époux. Article
757 du Code Civil
De son vivant, un propriétaire décide
faire donation de tout ou partie de son patrimoine immobilier à
son conjoint, ses enfants, petits enfants tout en se réservant
l'usufruit. Tout
savoir sur la donation partage
Un immeuble peut également être démembré
lors de sa vente, par la cession de la nue-propriété
à un tiers et conservation de l'usufruit par le propriétaire
cédant.
En général cet usufruit sera viager pour ne prendre
fin qu'au décès de l'usufruitier.
En pratique, il est cependant possible de constituer un usufruit pour
une durée limitée dans le temps : 5, 10, 15 ans, par
exemple.
Droits et obligations du nu-propriétaire
Les grosses réparations sont à la
charge du nu-propriétaire à l' exception des travaux
occasionnés par la faute ou la négligence de l'usufruitier
qui aurait manqué à son devoir de réparation
et d'entretien.
Les grosses réparations sont précisées
par le Code Civil et concernent les travaux suivants
- Réparations des gros murs et des voûtes,
- Le rétablissement des poutres et des couvertures entières,
- Le rétablissement des murs de soutènement et de clôture
en entier. Articles
605 et 606 du Code Civil
Le nu-propriétaire peut obliger l'usufruitier
à faire les réparations qui lui incombent, en cas de
négligence de la part de ce dernier, il peut même demander
la fin de son usufruit.
Le nu-propriétaire ne ne peut pas, sans
le consentement de l'usufruitier, occuper l'immeuble ou le donner
en location.
Le nu-propriétaire peut si l'immeuble est
loué à des tiers bénéficier d'avantages
fiscaux sur les travaux de grosses réparations qu'il est amené
à entreprendre (voir chapitre fiscalité).
Droits et obligations de l'usufruitier
L'usufruitier occupe l'immeuble dont il a l'usufruit
de plein droit et peut le louer librement et en recevoir les loyers.
L'usufruitier ne peut pas changer la destination
de l'immeuble sans l'accord du nu-propriétaire. Il devra demander
l'accord du nu-propriétaire pour donner en location des propriétés
rurales ou des immeubles à usage commercial, industriel ou
artisanal. En cas de refus de celui-ci, il pourra saisir le tribunal
pour régulariser seul ce type de bail.
Il est interdit à l'usufruitier de détériorer
l'immeuble ou de le laisser se détériorer.
L'usufruitier garde à sa charge tous les
travaux d'entretien. Cette notion de travaux d'entretien est prise
dans un sens très large dans la mesure où elle englobe
tous les travaux en dehors de ceux désignés ci-dessus.
C'est ainsi que à titre d'exemple les ravalements de façade
sont à la charge de l'usufruitier.
L'usufruitier ne pourra pas, au terme de l'usufruit, réclamer
une indemnité pour les améliorations qu'il aura effectuées,
même si la valeur de l'immeuble en a été augmentée.
Concernant les impôts locaux deux situations
se présentent :
- L'usufruitier occupe le bien objet de l'usufruit, dans ce cas il
doit payer la taxe d'habitation et l'impôt foncier.
- En cas de location du bien, l'usufruitier ne sera redevable que
de la taxe foncière.
Le droit de vente
Le droit de vente appartient au nue-propriétaire, mais il ne pourra
l'exercer que sous réserve de l'accord de l'usufruitier.
Lors de la vente, l'usufruitier pourra être indemnisé de
différentes façons.
Il peut demander une somme d'argent correspondant
à la valeur de son usufruit,
Il peut accepter que son usufruit soit transféré
sur un autre bien.
En cas de désaccord de l'usufruitier, le nu-propriétaire
doit saisir le juge pour essayer d'avoir l'autorisation de vendre.
Evaluation de l'usufruit et de la nue-propriété
Les valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété
ont une étroite relation entre elles dans la mesure où leur
cumul représente la valeur du bien en pleine propriété.
Deux méthodes d'évaluation sont retenues
Celle que l'administration fiscale applique pour
effectuer ses évaluations lors des donations et des successions.
Elle est très simple il suffit d'appliquer un barème
fiscal, établi à partir de l'âge de l'usufruitier. Barème
prévu par l'article 762 du CGI
Une méthode plus empirique utilisée pour les évaluations
de gré à gré permet de déterminer la valeur
d'un usufruit à partir des paramètres suivants :
- âge de l'usufruitier,
- revenus dégagés par l'usufruitier lorsque le bien est
loué,
- avantages divers dont peut bénéficier l'usufruitier.
A noter : l'usufruit temporaire constitué
pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes
de la valeur de la propriété entière pour chaque
période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction
et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
La valeur de l'usufruit ainsi obtenue ne peut pas être supérieure
à celle de l'usufruit viager.
Exemple : Si un usufruit a été constitué pour 20
ans , sa valeur devrait donc être égale à 4/10 de
l'estimation du bien en pleine propriété mais sans dépasser
la valeur donnée par le barème en fonction de l'âge
de l'usufruitier.
Fiscalité
1) Les revenus locatifs :
Concernant l'usufruitier :
- Il doit déclarer les loyers qu'il perçoit au titre
des revenus fonciers.
- Les charges courantes (assurances contre les risque d'impayés,
frais de gérance, rémunération des concierges,
taxe foncière) et la déduction forfaitaire viennent
s'imputer sur la recette locative.
- En cas de dépenses d'entretien, il peut déduire son
déficit de son revenu global dans les limites de 10 700 Euros
par an. La fraction au-delà de ce montant et les intérêts
des emprunts sont imputables sur les revenus fonciers des dix années
suivantes.
Concernant le nu-propriétaire :
- Il n'aura pas de revenus à déclarer au titre de cet
immeuble dans la mesure où ce n'est pas lui qui perçoit
les loyers.
- Les dépenses de travaux de grosses réparations sont
imputables sur les autres revenus fonciers du nu-propriétaire
à condition que l'immeuble soit loué à des tiers
par l'usufruitier.
- Lorsque ces travaux sont cause d'un déficit foncier, le nu-propriétaire
pourra les imputer, à l'exception des intérêts
des emprunts, sur son revenu global à la double condition que
le démembrement concerne un immeuble bâti et résulte
d'une donation ou succession entre parents jusqu'au 4° degré.
Ci ces conditions ne sont pas remplies le nu-propriétaire ne
pourra reporter ce déficit au même titre que les intérêts
d'emprunt que sur les revenus fonciers des10 années suivantes.
Attention : si l'immeuble est occupé par l'usufruitier
lui-même, le propriétaire ne pourra imputer aucune charge
sur ses revenus de quelque nature que ce soit.
2) L'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF) :
En principe, les biens doivent être déclarés
pour leur valeur en toute propriété par le seul usufruitier
ou titulaire du droit d'usage ou d'habitation.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas et chacun devra être
soumis distinctement à l'impôt sur la valeur du droit qu'il
détient lorsque :
Le démembrement de la propriété
résulte de l'application des articles suivants du Code Civil
:
- Article 767, Usufruit de l'immeuble recueilli par le conjoint survivant
dans la succession du défunt, en l'absence de donation entre
époux.
- Article 1094, Usufruit légal réservé aux ascendants
survivants après donation entre époux de la part réservataire
en nue-propriété en l'absence de descendant
- Article 1098, Usufruit forcé du second conjoint en présence
d'enfants du premier lit.
A noter qu'en cas de donation entre époux (article 1094-1 du
code civil) le conjoint doit déclarer la toute-propriété
des biens sur lequel repose son droit d'usufruit.
Le démembrement résulte de la vente
de la nue-propriété à un acquéreur qui
n'est pas un proche parent (père, mère, enfant ou autre
héritier potentiel lors de la vente).
Lorsque le droit d'usufruit ou le droit d'usage
et d'habitation a été réservé par le donateur
dans le cadre d'une donation faite à l'Etat, à un département,
une commune ou un syndicat de communes ou un de leurs établissements
publics, à un établissement public national à
caractère administratif, à une association reconnue
d'utilité publique (ou à une fondation reconnue d'utilité
publique).
3) Les plus values
En cas de vente en pleine propriété
d'un immeuble démembré, il faut calculer le prix de
vente de l'usufruit d'une part et de la nue propriété
d'autre part.
Le barème établi par l'administration fiscale est en
principe utilisé mais ce n'est pas une obligation.
Chaque partie est éventuellement imposée en fonction
de la plus value qu'elle a réalisée.
Si la vente n'a porté que sur l'usufruit
ou la nue propriété, seule la partie qui a effectuée
cette vente est éventuellement soumise au régime de
la plus value.
4) Les droits de succession :
L'usufruit s'éteint purement et simplement
et rejoint la nue-propriété lorsque décède
l'usufruitier en cas de formule viagère ou lorqu'il est arrivé
à terme en cas de durée temporaire. Dans tous les cas,
le nu-propriétaire retrouve l'intégralité de
ses droits de propriétaire.
Lorsque le démembrement apparaît comme
un moyen de soustraire une partie du patrimoine aux droits de succession,
l'administration fiscale considère que fait partie de la succession
de l'usufruitier tout immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt
et pour la nue-propriété, à l'un de ses héritiers
ou descendants. Ce dernier est donc redevable des droits sur la valeur
totale des biens calculés selon son degré de parenté
avec le défunt.
Par contre, si la nue-propriété lui provient d'une vente
ou d'une donation effectuée par l'usufruitier défunt,
les droits de mutation que le nu-propriétaire avaient acquittés
seront imputés sur les droits de succession. Article
751 du CGI
Dans le cas de décès du nu-propriétaire,
les droits de succession sont dus et calculés selon le lien
de parenté existant avec les héritiers après
application du coefficient déterminée en fonction de
l'âge de l'usufruitier, par le barème de l'administration
fiscale.
La loi de Robien/Besson et le démembrement
1- Pour les logements neufs et assimilés
L'achat d'un logement neuf ne permet pas de bénéficier
de l'amortissement du prix d'acquisition lorsque la nue propriété
et l'usufruit de ce local appartiennent à des personnes différentes.
De même, la déduction au titre de l'amortissement
n'est pas applicable au revenu des parts sociales de sociétés
non soumises à l'impôt sur les sociétés (société
civile immobilière, société d'attribution, etc) dont
le droit de propriété est initialement démembré.
La donation, postérieure à l'achat et à
l'engagement de location, de tout ou partie du droit de propriété
d'un logement met en principe fin à tout amortissement futur et
remet en cause la déduction au titre de l'amortissement dont a
bénéficié le donateur.
Il en va de même pour les donations de parts sociales
de sociétés civiles immobilières de gestion ou d'attribution
postérieurement à leur acquisition.
Par exception, lorsque le démembrement du droit
de propriété du bien, résulte du décès
de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint
survivant titulaire d'un droit d'usufruit sur ce bien peut demander la
reprise à son profit, du dispositif d'amortissement pour la période
restant à courir.
2- Pour les logements anciens
Le démembrement de propriété du
logement ou des parts ne fait pas obstacle à l'application de la
déduction forfaitaire majorée lorsqu'il est antérieur
à l'engagement de location du logement ou de conservation des parts.
Dans cette hypothèse, seul l'usufruitier peut bénéficier
de la déduction forfaitaire majorée.
Lorsque le démembrement intervient après
la date de prise de l'engagement de location, il entraîne en principe
la remise en cause de la déduction forfaitaire majorée.
Il en va de même des parts de sociétés non soumises
à l'impôt sur les sociétés.
Par exception, lorsqu'un propriétaire personne
physique ou morale cède la nue propriété de son logement,
tout en conservant l'usufruit et en respectant encore l'engagement de
location, ce propriétaire continue à bénéficier
de la déduction forfaitaire majorée.
Enfin, aucune remise en cause de l'avantage fiscal n'est
effectuée lorsque le non respect de l'engagement de location ou
de conservation des part résulte de l'un des trois événements
suivants :
- Licenciement du contribuable ou de son époux, soumis à
imposition commune.
- Décès du contribuable ou de son époux, soumis à
imposition commune.
- Invalidité correspondant au classement dans la deuxième
ou troisième des catégories prévues à l'article
L 314-4 du code de la sécurité sociale du contribuable ou
de son époux, soumis à imposition commune.
Conclusion :
Le démembrement peut donc être considéré
comme une technique de défiscalisation intéressante mais
qui nécessite une analyse patrimoniale approfondie de la situation
de l'intéressé et une excellente pratique juridique et fiscale
du conseiller qui l'organisera.
Là aussi, nous ne pouvons que vous renouveler notre recommandation
de prendre avis de professionnels compétents avant de vous lancer
dans ce type d'opération.