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Article 199 undecies
A
Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 20 I JORF 22 juillet 2003.
Réduction d'impôt accordée au titre de certains
investissements réalisés outre-mer.
1. Il est institué une réduction d'impôt
sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens
de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna
et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date
de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme
pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017.
2. La réduction d'impôt s'applique :
a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire
d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires
ou collectivités visés au 1, que le propriétaire
prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition
si elle est postérieure à son habitation principale pendant
une durée de cinq ans ;
b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire
d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires
ou collectivités visés au 1, que le propriétaire
prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement
ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au
moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de
son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;
c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés
dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements
neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités
visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans
au moins à compter de leur achèvement à des personnes,
autres que les associés de la société, leur conjoint
ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.
Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations
des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque
souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver
les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la
date d'achèvement des immeubles ;
d) Aux souscriptions au capital de sociétés
civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre
1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne,
lorsque la société s'engage à affecter intégralement
le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent
la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs
situés dans les départements, territoires ou collectivités
visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie
à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager
à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter
de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure
à des locataires, autres que les associés de la société,
leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation
principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les
parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates
;
e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés
par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis
plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités
ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement,
pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement
des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans
les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des
personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint
ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les
conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des
travaux de réhabilitation éligibles ;
f) Aux souscriptions en numéraire au capital des
sociétés de développement régional des départements,
territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture
de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements,
territoires ou collectivités et dont l'activité réelle
se situe dans les secteurs éligibles pour l'application des dispositions
du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte
tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles
destinés à l'exercice d'une activité située
dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les
fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription.
La société doit s'engager à maintenir l'affectation
des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus
pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée
normale d'utilisation si elle est inférieure ;
g) Aux souscriptions en numéraire, agréées
par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés
qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire
au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités
et limites fixées par décret, d'entreprises exerçant
leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible
défini au I de l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts
et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements
productifs neufs.
Ces sociétés spécialisées
ne bénéficient pas, pour la détermination de leur
propre résultat, des déductions prévues à
l'article 217 undecies.
L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt
ainsi obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui
acquiert et exploite l'investissement ;
h) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une
société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies,
sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable
du ministre chargé du budget délivré dans les conditions
prévues au III du même article.
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés
mentionnées aux f, g et h doivent s'engager à les conserver
pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des
immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit
de propriété est démembré. Toutefois, lorsque
le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions,
ou le démembrement du droit de propriété résulte
du décès de l'un des époux soumis à imposition
commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou
des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités,
du bénéfice de la réduction prévue au présent
article pour la période restant à courir à la date
du décès.
4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt,
la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés
mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à
4 600 000 euros doit avoir été portée, préalablement
à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé
du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de
sa part dans un délai de trois mois.
5. Pour le calcul de la réduction d'impôt,
les sommes versées au cours de la période définie
au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés
aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 1 750 Euros hors taxes par
mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée
par arrêté chaque année, au 1er janvier, dans la même
proportion que la variation de l'index de la construction publié
par l'institut de la statistique de chaque collectivité, lorsqu'il
existe.
6. La réduction d'impôt est effectuée,
pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de
l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et
des neuf années suivantes. Pour les investissements visés
aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effecutée pour le calcul
de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou
de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes.
Chaque année, la base de la réduction est égale,
pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des
sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année
au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt
est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e,
f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au
31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né.
La réduction d'impôt est égale à
25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements
mentionnés au a et au e du 2, à 40 % de la même base,
pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, et à
50 % de la même base pour les investissements mentionnés
aux f, g et h du 2.
La réduction d'impôt est portée à
50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements
mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont
réunies :
1° Le contribuable ou la société s'engage
à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement
ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans
au moins à des personnes qui en font leur habitation principale.
En cas de souscription au capital de sociétés visées
aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts
ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement
des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas
des plafonds fixés par décret.
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements
d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte
mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %, 40 % et
50 % visés aux deuxième et troisième alinéas
sont majorés de dix points lorsque le logement est situé
dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire.
En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont
réalisées dans le logement, les taux de la réduction
d'impôt visés aux deuxième, troisième et sixième
alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté
du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses
d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration.
7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6,
ou de cession ou de démembrement du droit de propriété,
dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble
ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les
sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés,
la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année où interviennent les événements
précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables
si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel
d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article
210 B ou si la société qui en est propriétaire fait
l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
210 A, à la condition que la société bénéficiaire
de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde
aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à
respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction
du délai restant à courir.
Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis
à imposition commune au cours d'une des années suivant celle
où le droit à réduction d'impôt est né
n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt
pratiquées.
La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées
par décret à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait
pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt.

Article 199 undecies B
Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 21, art. 22, art. 23,
art. 24, art. 25 JORF 22 juillet 2003.
Réduction d'impôt accordée au titre de certains
investissements réalisés outre-mer.
I. Les contribuables domiciliés en France au sens
de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction
d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs
neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna
et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre
d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité
industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt
les investissements réalisés dans les secteurs d'activité
suivants :
a) Commerce ;
b) La restauration, à l'exception des restaurants
de tourisme classés, les cafés, débits de tabac et
débits de boissons ;
c) Conseils ou expertise ;
d) Recherche et développement ;
e) Education, santé et action sociale ;
f) Banque, finance et assurance ;
g) Toutes activités immobilières ;
h) La navigation de croisière, les locations sans
opérateur, à l'exception de la location de véhicules
automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile
;
i) Les services fournis aux entreprises, à l'exception
de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement
à façon et des centres d'appel ;
j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles,
à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement
et à titre principal à une activité hôtelière
ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard
et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles
et cinématographiques ;
k) Les activités associatives ;
l) Les activités postales.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation
des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé.
La réduction d'impôt prévue au premier
alinéa s'applique également aux investissements nécessaires
à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial réalisés dans
des secteurs éligibles, quelles que soient la nature des biens
et leur affectation finale.
La réduction d'impôt est de 50 % du montant
hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction
de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce
taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires
relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon
ou à Wallis-et-Futuna. Dans les départements d'outre-mer,
ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés
dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux sont majorés
de dix points pour les investissements réalisés dans le
secteur de la production d'énergie renouvelable. Le taux de la
réduction d'impôt est porté à 60 % pour les
travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel,
de résidence de tourisme et de village de vacances classés
réalisés en Polynésie française, dans les
îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et en Nouvelle-Calédonie.
Le taux de la réduction d'impôt est porté
à 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements
réalisés par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné
aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues
directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés
en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt
est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion
correspondant à leurs droits dans la société ou le
groupement.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa
est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement
est réalisé.
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt
dû par les contribuables, l'excédent constitue une créance
sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée
pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des
années suivantes jusqu'à la cinquième année
inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à
l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement
de 1 525 000 euros.
Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre
de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe
à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de
l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée
à compter de la troisième année, dans la limite de
40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de
1 525 000 Euros.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création
ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure,
l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt
est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité
pour laquelle il a été acquis ou créé, ou
si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année
au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu
global de cette même année est alors majoré du montant
des déficits indûment imputés en application du I
bis.
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée
lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt
sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux
articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation
initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou,
à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date
certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect
de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit,
au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est
intervenu, ajouter à son résultat une somme égale
au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle
les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société
ou un groupement visés au dix-neuvième alinéa, les
associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions
de cette société ou de ce groupement pendant un délai
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement.
A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le
revenu global de cette même année est alors majoré
des déficits indûment imputés en application du I
bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués,
le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans
la société ou le groupement, des reprises et majorations
déjà effectuées en application des dispositions du
vingt-troisième alinéa.
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique
aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise
dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées
aux quatorzième à dix-septième alinéas du
I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise
locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien
à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les
investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur
à 300 000 Euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq
ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une
des conditions visées au présent alinéa cesse d'être
respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait
l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle
cet événement se réalise. Le revenu global de cette
même année est alors majoré des déficits indûment
imputés en application du I bis du présent article.
I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées
au dernier alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence
de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet
de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit
au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa
du I, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39
C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant
des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions
du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable
du ministre chargé du budget dans les conditions prévues
aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % de l'avantage en
impôt procuré par l'imputation des déficits provenant
de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt
visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés
à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du
prix de cession du bien à l'exploitant.
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq
ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison
ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou
de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme
ou d'un village de vacances classés réalisées entre
la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet
2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008.
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total
par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000
euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont
reçu un agrément préalable du ministre chargé
du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables
aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros,
lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens
des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300
000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société
ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan
ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès
d'un établissement financier.
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation
aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent
avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé
du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies
lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports,
de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime
et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie,
de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie
automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont nécessaires
à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial.
III. - Le régime issu du présent article est applicable
aux investissements réalisés entre la date de promulgation
de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et
le 31 décembre 2017, à l'exception :
1° Des dispositions du I bis du présent article ;
2° Des investissements pour l'agrément desquels
une demande est parvenue à l'administration avant la date de promulgation
de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les modalités d'application des I, I bis et II du présent
article et notamment les obligations déclaratives.

Article 217 undecies
Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 27, art. 28, art.
29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33 JORF 22 juillet 2003.
Détermination du bénéfice imposable.
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur
les sociétés peuvent déduire de leurs résultats
imposables une somme égale au montant des investissements productifs,
diminuée de la fraction de leur prix de revient financée
par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
pour l'exercice d'une activité éligible en application du
I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée
sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement
est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice
étant reporté dans les conditions prévues au I de
l'article 209. Elle s'applique également aux investissements réalisés
par une société soumise au régime d'imposition prévu
à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement
par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés
ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans
la société ou le groupement.
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique
qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés
par les entreprises qui excède le montant des apports en capital
ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II du présent article et aux articles 199 undecies
ou 199 undecies A et le montant des apports en capital effectués
par les sociétés de financement définies par l'article
199 undecies A.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique
aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel,
de résidence de tourisme et de village de vacances classés
et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements
éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments
de l'actif immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa
s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires
à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial et réalisés dans
des secteurs éligibles définis par ce même alinéa,
quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique
aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif
situés dans les départements d'outre-mer si les conditions
suivantes sont réunies :
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble
nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si
elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des
personnes qui en font leur résidence principale ;
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas
des plafonds fixés par décret.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création,
ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure,
l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé
ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise
utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de
l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de
l'exercice au cours duquel cet événement se réalise
; ces conséquences sont également applicables si les conditions
prévues aux sixième et septième alinéas cessent
d'être respectées.
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée
lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis
dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210
A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage
à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables,
au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être
respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société
ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier
alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver
les parts de cette société ou de ce groupement pendant un
délai de cinq ans à compter de la réalisation de
l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat
imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils
ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans
la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement,
des sommes déjà réintégrées en application
des dispositions du huitième alinéa.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique
aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise
dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont
réunies :
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins
égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation
du bien loué si elle est inférieure ;
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial
;
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier
de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable
en France, elle avait acquis directement le bien ;
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement
a son siège en France métropolitaine ou dans un département
d'outre-mer ;
5° Les trois quarts de l'avantage en impôt
procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement
et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien
acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession
de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont
rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme
de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
Si l'une des conditions énumérées aux quatorzième
à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée
dans le délai mentionné au quatorzième alinéa,
les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable
de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice
au cours duquel cet événement se réalise.
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire
de leurs résultats imposables une somme égale au montant
total des souscriptions au capital des sociétés de développement
régional des départements d'outre-mer ou des sociétés
effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription
dans les mêmes départements des investissements productifs
dans les secteurs d'activité éligibles en application du
I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte
tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles
destinés à l'exercice d'une activité éligible,
elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans
qui suivent la clôture de la souscription. La société
doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité
éligible pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont
rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant
opéré la déduction au titre de l'exercice au cours
duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions
ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises
dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice
de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire
fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
210 A, à la condition que la société bénéficiaire
de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde
aux conditions d'activité prévues au présent alinéa
et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement
mentionné à la phrase qui précède pour la
fraction du délai restant à courir.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique
aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans
les départements d'outre-mer des travaux de rénovation et
de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme
et de village de vacances classés et aux logiciels nécessaires
à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces
travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif
immobilisé.
La déduction prévue au premier alinéa s'applique
aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires
effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements
productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession
de service public local à caractère industriel et commercial,
et dont l'activité s'exerce exclusivement dans un secteur éligible,
quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la
souscription et leur affectation définitive, dans les départements
ou territoires d'outre-mer.
II bis. La déduction prévue au premier
alinéa du II s'applique aux souscriptions aux augmentations de
capital de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés exerçant exclusivement leur activité
dans les départements d'outre-mer dans un secteur éligible
défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté
au sens de l'article 44 septies.
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations
de capital qui interviennent dans les trois années postérieures
à la première décision d'agrément octroyée
en application du présent paragraphe. Il est accordé si
les conditions suivantes sont satisfaites :
a) le montant de l'augmentation du capital de la société
en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir
globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à
dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée,
directement ou indirectement, par des personnes qui ont été
associées, directement ou indirectement, de la société
en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant
l'acquisition ;
b) (abrogé)
c) (abrogé)
d) l'opération a reçu l'agrément
préalable du ministre du budget dans les conditions prévues
au III.
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du
II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés soumises
à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements
neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés
ont pour activité exclusive la location de tels logements dans
les conditions mentionnées aux sixième et septième
alinéas du I.
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues
au II, à l'exception de celle mentionnée à la troisième
phrase du premier alinéa du même II.
II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés
aux I, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice
est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit
à déduction que s'ils ont reçu un agrément
préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues au III.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables
aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros,
lorsqu'ils sont réalisés par une société ou
un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase
du premier alinéa de ce même I.
III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements
mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports,
de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime
et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie,
de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie
automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires
à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément
préalable du ministre chargé du budget, après avis
du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des
collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal
en matière de développement économique est tenu informé
des opérations dont la réalisation le concerne.
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :
a) Présente un intérêt économique pour le département
dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte
aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une
menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de
blanchiment d'argent ;
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création
ou le maintien d'emplois dans ce département ;
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire,
de l'environnement et de développement durable ;
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les
bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations
fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes
bénéficiaires que puissent être vérifiées
sur place les modalités de réalisation et d'exploitation
de l'investissement aidé.
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse
de l'administration dans un délai de trois mois à compter
de la réception de la demande d'agrément. Ce délai
est ramené à deux mois lorsque la décision est prise
et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements
d'outre-mer.
Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément,
elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le
délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité
au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de
quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions
et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de
saisine, un nouveau délai d'une durée identique à
celle mentionnée au premier alinéa court à compter
de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis,
d'un délai ne pouvant excéder deux mois.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être
interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments
d'informations. Il est suspendu en cas de notification du projet pour
examen et avis de la Commission européenne.
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant
total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice,
sont dispensés de la procédure d'agrément préalable
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis
au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier
alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque
ces investissements sont donnés en location à une telle
entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis
en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat
un état récapitulatif des investissements réalisés
au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale
est pratiquée.
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie
des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice
des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de
l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix
de cession.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où,
dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des
titres ayant ouvert droit à la déduction prévue aux
II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans le cadre des
dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires
pour bénéficier de cette déduction et s'engage à
conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation
restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé
ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables,
au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être
respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la
limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même
dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice
de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont apportés
ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous
les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont
substitués aux titres d'origine.
IV bis. L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable
ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent
article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements
ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis
pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa
l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être
affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou
si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant
de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat
imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet
avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu
au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué
dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque
les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans
le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210
A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage
à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte
constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous
seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire
de la transmission doit rapporter à son résultat imposable,
au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse
d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut
d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat
imposable de l'entreprise apporteuse.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
réalisés ou aux souscriptions versées à compter
de la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
de programme pour l'outre-mer, à l'exception des investissements
et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue
à l'administration avant cette date.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls
investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés réalisés ou aux souscriptions versées
jusqu'au 31 décembre 2017.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités de leur application et notamment les obligations
déclaratives.

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