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LOGEMENT DECENT
(décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, JO du 31 janvier 2002)
Le bailleur d'un logement loué nu ou meublé à titre
de résidence principale est tenu de délivrer un logement
décent.
Cette obligation concerne les locations en cours ou à
venir :
des logements soumis aux dispositions de la loi de 1989 (pour rappel en
application de l'art. 40 de la loi, sont concernés les logements
HLM, les logements conventionnés et les logements soumis à
la loi de 1948) ;
des logements occupés par les travailleurs saisonniers (à
l'exception des locations saisonnières à caractère
touristique) et des logements de fonction.
Sont également visés les logements soumis au Code civil
(*).
Est décent le logement qui ne laisse pas apparaître
de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé et doté des éléments
le rendant conforme à l'usage d'habitation.
(*) Les logements soumis aux seules dispositions du Code
civil sont également visés puisqu'en modifiant l'article
1719, il est fait obligation au bailleur de délivrer un logement
décent, s'il s'agit de l'habitation principale du locataire.
LES CARACTERISTIQUES D'UN LOGEMENT DECENT
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes au regard de la
sécurité physique et de la santé des locataires :
Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre ainsi que celui de
ses accès est en bon état d'entretien et de solidité
et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées
d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords
et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans
l'habitation. Dans les départements d'outre mer il peut être
tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à
la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques
spécifiques.
Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement
et ses accès tels que garde-corps des fenêtres, escaliers,
loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage.
La nature et l'état de conservation et d'entretien
des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements
du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé
et la sécurité physique des locataires.
Les réseaux et branchements d'électricité
et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau
chaude sont conformes aux normes de sécurité définies
par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et
de fonctionnement.
Les dispositifs d'ouverture et de ventilation permettent
un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation
normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Les pièces principales bénéficient
d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à
l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Les pièces principales sont destinées au séjour et
au sommeil (CCH : R 111 1-al. 3)
Le logement ne doit pas être frappé d'un arrêté
d'insalubrité ou de péril.
Le logement doit comporter les éléments d'équipement
et de confort suivants :
Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs
d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de
combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Dans les départements d'outre-mer cette condition n'est pas obligatoire.
Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur
du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants
pour l'utilisation normale de ses locataires.
Des installations d'évacuation des eaux ménagères
et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents
et munies de siphon.
Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière
à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier
raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude
et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées.
Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un
WC, séparé de la cuisine et de la pièce où
sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle,
comprenant une baignoire ou une douche, aménagé de manière
à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau
chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées.
L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être
limitée à un WC extérieur au logement à condition
que ce WC soit situé dans le même bâtiment et facilement
accessible.
Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant
de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement
des appareils ménagers courants indispensables à la vie
quotidienne.
Dans les départements d'outre mer l'alimentation en eau chaude
n'est pas obligatoire (sur l'évier comme sur la douche ou la baignoire).
Normes de surface ou de volume
Le logement doit disposer au moins d'une pièce
principale ayant soit une surface habitable au moins égale à
9 m2 et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m,
soit un volume habitable au moins égal à 20 m3.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés
conformément aux dispositions du CCH : art. R.111-2 (alinéa
2 et 3)
La surface habitable d'un logement est la surface de
plancher construite, après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures
de portes et de fenêtres ;
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles
non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses,
loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas,
certains volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances
des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure
à 1,80 mètres.
Le volume habitable correspond au total des surfaces
habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous
plafond.
TRAVAUX D'AMELIORATION
Les travaux de mise aux normes réalisés
dans le cadre de la loi du 12 juillet 1967 devront désormais être
réalisés dans le respect du décret relatif à
la décence. Les normes de confort et d'équipement prévues
par le décret du 9 novembre 1968 sont supprimées (décret
du 9.11.68 : art. : 1, 5 à 14 et 17)
Pour rappel :
La loi du 12.7.67 détermine les modalités de réalisation
des travaux destinés à adapter les locaux d'habitation avec
les normes de sécurité et de confort. Ce texte précise
les conditions de réalisation des travaux lorsque l'initiative
émane du bailleur ou lorsque le locataire lui-même souhaite
les exécuter ou les faire exécuter.
LES RECOURS DU LOCATAIRE
Logements soumis aux dispositions de la loi de 1989
Si le logement ne satisfait pas aux conditions de décence,
le locataire peut demander au bailleur, à tout moment, sa mise
en conformité; cela ne remet pas en cause la validité du
bail en cours.
A défaut d'accord entre les parties, c'est le
juge qui détermine la nature des travaux et le délai de
leur exécution. A défaut de réaliser les travaux
dans le délai convenu, le juge peut réduire le montant du
loyer.
Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même
propriétaire un litige portant sur la notion de décence
du logement ils peuvent donner mandat à une organisation de locataires
siégeant à la commission nationale de concertation ou à
une association de défense des personnes en situation d'exclusion,
pour agir en justice en leur nom.
Logements soumis aux dispositions du Code civil
A défaut de sanctions spécifiques, la sanction
du défaut de délivrance d'un logement décent reste
celle de l'inexécution contractuelle : action en résiliation
ou exécution forcée.
AIDES AU LOGEMENT
(Code de la sécurité sociale : articles L. 542-2-2, L. 542-6
et L. 553-4)
En principe, les aides personnelles au logement ne peuvent
être attribuées lorsque le logement habité ne répond
pas aux normes de décence, toutefois l'allocation logement peut
être maintenue dans deux situations :
lorsque le locataire agit en justice pour demander sa mise en conformité
sur examen au cas par cas pour tenir compte de la situation sociale de
la personne ou de la famille (les modalités de l'octroi dérogatoire
seront fixées par décret et l'aide ne pourra être
versée directement au bailleur).
Les modalités d'octroi dérogatoires de l'aide seront fixées
par décret.
Les CAF ou les CMSA sont habilitées à faire
vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences de décence.
Le maire ou toute association de défense siégeant à
la commission nationale de concertation, peuvent les saisir lorsqu'une
situation de logement indécent est portée à leur
connaissance.
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