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LOI N° 83-8 du 7 janvier 1983 (extraits)

Dernière modification : ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000.

Art. 70 - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.

Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.

Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'État dans la région.

Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.

Art. 71 - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments de France.

En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant de l'État dans la région est saisi en application du présent article.

Est punie des peines prévues à l'article L.480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.

Les dispositions des articles L.480-1 à L.480-3 et L.480-5 à L.480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes :

Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article L.460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L.480-12 du code de l'urbanisme est applicable.

Pour l'application de l'article L.480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

Art. 72 - Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er , 3ème , 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.

Servitude d’utilité publique
Autorisation spéciale avec avis conforme de l’ABF
La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique qui complète le POS et :
- Limite au périmètre de la zone le champ de visibilité des monuments historiques qu’elle contient,
- A l’intérieur de la zone, suspend les mesures de protection des monuments historiques et des sites extérieurs à la zone,
- Établit des prescriptions :
1 ) d'interdictions ou de limitations au droit de construire et plus généralement au droit d'occuper et d'utiliser le sol, comme dans les documents d'urbanisme, ainsi, par exemple, des interdictions en matière de démolition, de déboisement, de modification de l'aspect des immeubles, des prescriptions en matière d'implantation, d'emprise au sol, de hauteur, de forme des immeubles, de clôture, etc. ;

2 ) d'obligations de faire dûment motivées, édictées à l'occasion de la délivrance d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol comme la réalisation de travaux d'entretien, de restauration, de couverture ou de ravalement des immeubles, de plantation ou de reconstruction paysagère ou végétale ;

3 ) d'obligations de moyens ou modes de faire, dans la mesure où ils sont indissociables de l'aspect, tels, par exemple, l'utilisation de certains matériaux, procédés ou techniques nécessaires au bon entretien des immeubles existants ou aptes à harmoniser les constructions nouvelles avec ces derniers, le mode de traitement des espaces publics, du mobilier urbain, de la voirie, des réseaux, de l'éclairage public, des façades commerciales, etc.

Dans le périmètre de la ZPPAUP, tous les travaux, soumis ou non à autorisation dans le régime normal, sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.

Circulaire n° 85-45 du 1er juillet 1985 relative aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain (extraits)

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