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LOI N° 83-8 du 7
janvier 1983 (extraits)
Dernière modification : ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000.
Art. 70 - Sur proposition ou après accord du conseil
municipal des communes intéressées, des zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées
autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces
à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d'ordre esthétique, historique ou culturel.
Des prescriptions particulières en matière
d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur
de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à
l'article 71.
Après enquête publique, avis de la commission
régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n°
97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la
commune intéressée, la zone de protection est créée
par arrêté du représentant de l'État dans la
région.
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone
de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées
au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à
l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.
Art. 71 - Les travaux de construction, de démolition,
de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect
des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection
instituée en vertu de l'article précédent sont soumis
à autorisation spéciale, accordée par l'autorité
compétente en matière de permis de construire après
avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis
de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues
par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet
avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des bâtiments
de France.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis
émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant
de l'État dans la région émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place
par la loi n° 97-179 du 28 février 1997, un avis qui se substitue
à celui de l'architecte des bâtiments de France.
Le ministre compétent peut évoquer tout
dossier dont l'architecte des bâtiments de France ou le représentant
de l'État dans la région est saisi en application du présent
article.
Est punie des peines prévues à l'article
L.480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent
article.
Les dispositions des articles L.480-1 à L.480-3
et L.480-5 à L.480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux
dispositions visées aux précédents alinéas
sous réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées, en outre, par
les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés
à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite
prévu à l'article L.460-1 du code de l'urbanisme leur est
ouvert ; l'article L.480-12 du code de l'urbanisme est applicable.
Pour l'application de l'article L.480-5, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions
formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement
dans l'état antérieur.
Art. 72 - Lorsqu'un monument historique est situé
sur une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, les
servitudes d'utilité publique instituées pour la protection
de son champ de visibilité, en application des articles 1er , 3ème
, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée
sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.
Servitude d’utilité publique
Autorisation spéciale avec avis conforme de l’ABF
La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique qui complète
le POS et :
- Limite au périmètre de la zone le champ de visibilité
des monuments historiques qu’elle contient,
- A l’intérieur de la zone, suspend les mesures de protection
des monuments historiques et des sites extérieurs à la zone,
- Établit des prescriptions :
1 ) d'interdictions ou de limitations au droit de construire et plus généralement
au droit d'occuper et d'utiliser le sol, comme dans les documents d'urbanisme,
ainsi, par exemple, des interdictions en matière de démolition,
de déboisement, de modification de l'aspect des immeubles, des
prescriptions en matière d'implantation, d'emprise au sol, de hauteur,
de forme des immeubles, de clôture, etc. ;
2 ) d'obligations de faire dûment motivées,
édictées à l'occasion de la délivrance d'autorisations
d'occuper ou d'utiliser le sol comme la réalisation de travaux
d'entretien, de restauration, de couverture ou de ravalement des immeubles,
de plantation ou de reconstruction paysagère ou végétale
;
3 ) d'obligations de moyens ou modes de faire, dans la
mesure où ils sont indissociables de l'aspect, tels, par exemple,
l'utilisation de certains matériaux, procédés ou
techniques nécessaires au bon entretien des immeubles existants
ou aptes à harmoniser les constructions nouvelles avec ces derniers,
le mode de traitement des espaces publics, du mobilier urbain, de la voirie,
des réseaux, de l'éclairage public, des façades commerciales,
etc.
Dans le périmètre de la ZPPAUP, tous les
travaux, soumis ou non à autorisation dans le régime normal,
sont soumis à autorisation spéciale, accordée par
l'autorité compétente en matière de permis de construire
après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.
Circulaire n° 85-45 du 1er juillet 1985 relative
aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain (extraits)

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