FICHE
D’INFORMATION DU MINISTERE DES FINANCES RELATIVE A LA REFORME
DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES
1. Champ d’application
Personnes imposables
Les plus-values réalisées
lors de la cession d’immeubles, de meubles ou de parts sont soumises
au régime d’imposition des plus-values des particulierslorsqu’elles
sont réalisées à titre occasionnel par des personnes
physiques ou par des sociétés qui relèvent des
articles 8 à 8 ter du CGI (ainsi que celles qui relèvent
de l’article 8 quinquies du CGI pour les biens meubles).
N’entrent pas, sous certaines conditions, dans le champ de l’impôt,
les plusvalues réalisées lors de la cession d’un
immeuble par des titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte
d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième
ou la troisième des catégories prévues à
l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette exonération ne s’applique pas en cas de cessions
de biens meubles ou de parts de sociétés à prépondérance
immobilière. Elle s’applique en revanche aux contribuables
non-résidents qui cèdent un immeuble.
Un mode particulier d’imposition est prévu pour les contribuables
non domiciliés fiscalement en France qui cèdent des immeubles
ou des parts de sociétés à prépondérance
immobilière. Ces contribuables ne sont pas imposables au titredes
cessions de biens meubles.
Biens imposables
Trois types de biens relèvent
du régime des plus-values des particuliers :
– les immeubles (bâtis ou non bâtis) ou les droits
relatifs à des immeubles
(usufruit, nue-propriété, servitudes, etc.) ;
– les parts de sociétés à prépondérance
immobilière (sociétés dont l’actif est, à
la clôture des trois exercices qui précèdent la
cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle
par des immeubles non affectés à leur propre exploitation)
: le champ d’application du régime des plus-values immobilières
est limité aux seules cessions de parts de sociétés
civiles à prépondérance immobilière. Par
dérogation, le nouveau dispositif est toutefois applicable pour
les cessions de titres de sociétés de capitaux à
prépondérance immobilière qui interviennent entre
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 lorsque les titres
ont été acquis avant le 21 novembre 2003 ;
– les biens meubles ou les droits relatifs à ces biens
: les bijoux ou objets d’art, de collection et d’antiquité
qui relèvent en principe de la taxe forfaitaire prévue
à l’article 150 V bis peuvent être imposés
sur option selon le régime droit commun des plus-values.
Biens exonérés
Certains biens ou droits n’entrent
pas dans le champ de l’impôt :
- sont exonérés, les immeubles qui constituent l’habitation
principale du cédant au jour de la cession ainsi que leurs dépendances
immédiates et nécessaires ; les immeubles pour lesquels
une déclaration d’utilité publique a été
prononcée en vue d’une expropriation ; les immeubles échangés
dans le cadre d’opérations de remembrements ou assimilées
; les immeubles dont le prix de cession est inférieur ou égal
à 15 000 € ; les immeubles détenus depuis plus de
15 ans. Une exonération particulière est prévue
en faveur de certains non résidents.
- sont exonérés, les meubles meublants, les appareils
ménagers et les automobiles, les biens meubles dont le prix de
cession est inférieur ou égal à 5 000 € et
ceux détenus depuis plus de 12 ans.
- sont exonérés, sous certaines conditions, les titres
de sociétés à prépondérance immobilière
qui mettent, en droit ou en fait, gratuitement un
logement à la disposition de l’associé cédant
qui l’occupe à titre d’habitation principale ; les
titres détenus depuis plus de 15 ans.
Opérations imposables
Seules sont imposables les plus-values
réalisées lors d’une cession à titre onéreux.
Aucune imposition n’est établie, lors de l’échange
des titres, aux plusvalues réalisées dans le cadre d’une
opération de fusion, de scission ou d’un apport de titres
d’une société soumise à l’impôt
sur les sociétés.
2. Calcul de la plus-value brute
Principe
La plus ou moins-value brute est égale
à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Prix de cession
Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il
est stipulé dans l’acte :
- il est majoré des charges et indemnités mentionnées
au deuxième alinéa del’article 683 du CGI ; les
indemnités d’assurance consécutives au sinistre
partiel ou total d’un immeuble ne sont pas prises en compte ;
- il est réduit du montant de la taxe sur la valeur ajoutée
acquittée et des frais, définis par décret, supportés
par le vendeur à l’occasion de cette cession. Prix d’acquisition
Le prix d’acquisition à retenir est le prix effectivement
acquitté par le cédant, tel qu’il a été
stipulé dans l’acte. Il est majoré d’un certain
nombre de frais et de dépenses diverses limitativement énumérés
:
- charges et indemnités mentionnées au deuxième
alinéa du I de l’article 683 du CGI ;
- frais afférents à l'acquisition à titre gratuit
y compris les droits de mutation à titre gratuit ;
- frais afférents à l’acquisition à titre
onéreux retenus soit pour leur montant réel sur justification,
soit forfaitairement pour les immeubles (à l’exclusion
des meubles et des parts). Dans ce dernier cas, ils sont fixés
à 7,5 % du prix d’acquisition ;
- dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement,
de rénovation ou d'amélioration retenus soit, sous certaines
conditions, pour leur montant réel soit forfaitairement à
15 % du prix d’acquisition à la condition que le contribuable
cède le logement plus de cinq ans après son acquisition
;
- frais de voirie, réseaux et distribution imposés par
les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le
cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d’urbanisme
;
- frais acquittés pour la restauration et la remise en état
des biens meubles.
3. Calcul de la plus-value imposable
Abattement pour durée
de détention
La plus-value brute est réduite d’un abattement de 10 %
pour chaque année de détention au-delà de la cinquième
pour les immeubles et de la deuxième pour les meubles. La plus-value
brute réalisée lors de la cession d’un cheval de
course ou de sport est réduite d’un abattement supplémentaire. Moins-value
La moins-value brute n’est en principe pas prise en compte sauf,
sous certaines conditions, en cas de vente d’un immeuble acquis
par fractions successives ; Abattement fixe
Un abattement fixe de 1 000 € est opéré sur la plus-value
brute, corrigée le cas échéant de l’abattement
pour durée de détention et des moins-values imputables.
Il ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors
de la cession d’un bien meuble.
4. Impôt et prélèvements
sociaux
Le contribuable qui cède un immeuble
est imposable :
- à l’impôt sur le revenu afférent à
la plus-value au taux proportionnel de 16 %. Lorsque la cession porte
sur un peuplement forestier, l’impôt afférent à
la plus-value est diminué, sous certaines conditions, d’un
abattement de 10 € par année de détention et par
hectare cédé ;
- aux prélèvements sociaux soit au 1er janvier 2004, un
taux global de 10%. La CSG prélevée sur les plus-values
des particuliers n’ouvre pas droit à déduction du
revenu imposable dès lors que les revenus concernés supportent
l’impôt à un taux proportionnel.
5. Obligations déclaratives
et de paiement
L’impôt sur le revenu afférent
à la plus-value réalisée est déclaré
et payé :
- à la conservation des hypothèques lors de la cession
d’un immeuble ou de droits relatifs à un immeuble. Des
obligations déclaratives et de paiement spécifiques sont
toutefois prévues dans certaines situations très particulières
(ordonnance judiciaire, acte passé en la forme administrative)
- à la recette des impôts lors de la cession de titres
de sociétés à prépondérance immobilière
ou de biens meubles.
6. Entrée en vigueur
Principe
Les nouvelles dispositions s’appliquent pour l’imposition
des plus-values réalisées lors des cessions à titre
onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
Les cessions intervenues en 2003 demeurent imposables selon les conditions
et les modalités prévues par les articles 150 A à
150 S du CGI, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation
de la loi de finances pour 2004. Les contribuables qui ont cédé
un immeuble, un meuble ou des parts de sociétés à
prépondérance immobilière en 2003 restent donc
tenus de souscrire une déclaration n° 2049 en mars 2004. Date de la cession
La cession est intervenue :
- si l’acte qui la constate est passé en la forme authentique,
à la date portée dans cet acte ;
- dans les autres cas, à la date à compter de laquelle
le contrat est régulièrement formé entre les parties. Vente sous condition suspensive
Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive,
la cession ne doit être considérée comme effective
qu'au moment de la réalisation de la condition sans qu'il y ait
lieu par conséquent de tenir compte, comme en droit civil, de
l'effet rétroactif qui peut lui être attaché. Dès
lors, la plus-value doit être déterminée et déclarée
selon les règles applicables l’année de la réalisation
de la condition suspensive. Promesse unilatérale de vente
La conclusion d’une promesse unilatérale de vente n’a
aucune incidence sur le régime d’imposition applicable.
En effet, la simple promesse unilatérale de vente n'emporte pas
transfert de propriété dès lors que, seul le vendeur
se trouve obligé; il importe peu à cet égard que
ladite promesse ait été ou non soumise à la formalité
de l'enregistrement ou encore publiée au fichierimmobilier. Promesse synallagmatique de vente
Une promesse synallagmatique de vente vaut vente dans la mesure où
il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose
et sur le prix. Dès lors, la cession est réputée
avoir lieu lors de la signature de la promesse synallagmatique. Toutefois,
en cas de promesse synallagmatique sous condition suspensive, le transfert
de propriété n’est effectif qu’à la
date de l’acte constatant la réalisation de la condition.