Les critères de définition d'une résidence de tourisme
sont les suivants:
- Elle sont constituées d’un ensemble homogène
de chambres ou d’appartements meublés pourvus de kitchenettes
ou de cuisines équipées et disposés en unités
collectives ou pavillonnaires d'une capacité d'au moins cent lits
offerts en location pour une occupation à la journée, à
la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y
élit pas domicile.
- Elles peuvent faire l'objet d'une exploitation annuelle ou saisonnière.
- Elle sont dotées d’un minimum d’équipements
et de services communs et peuvent offrir des services para hôteliers.
- Elles sont classées en quatre catégories (une à
quatre étoiles) en fonction des services offerts, des équipements
collectifs et du niveau de confort. Le classement se fait sur décision
du Préfet après avis de la commission départementale
d'action touristique.
- Elles sont gérée dans tous les cas par une seule personne
physique ou morale . L’exploitation est assurée par un gérant,
personne physique ou société spécialisée,
avec qui les copropriétaires signent un bail commercial d’une
durée de neuf ou de onze ans. Elles doivent être louées
par bail commercial pour au moins 70 % des locaux.
- L'exploitant est tenu de souscrire un engagement de promotion touristique
à l'étranger correspondant à au moins 1,5 % de ses
recettes. S'il ne peut respecter cet engagement, il a la possibilité
de conclure avec des tours opérateurs des allotements pour qu'au
moins 20% des unités d'hébergement soient réservées
aux touristes étrangers. Ces conditions sont fixées par
les articles 176 à 178 de l'annexe II du Code Général
des Impôts